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Le célibat clérical et la question juridique de l’ordination des hommes sacramentellement mariés dans l’Église latine (can. 277, § 1).

dc.contributor.authorAnoh, N'gnamien Jean-Marie
dc.contributor.supervisorNobel, Michaël
dc.date.accessioned2021-09-01T13:37:33Z
dc.date.available2021-09-01T13:37:33Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.description.abstractLe canon 277, § 1 du Code de 1983 sur le célibat des clercs prend sa source formelle dans la législation canonique des premiers siècles de l’Église. Au départ, loi d’obligation de la continence pour tous les clercs célibataires ou mariés de quelques Églises particulières, l’exigence de continence pour les clercs majeurs va se généraliser progressivement pour se muer au Moyen Âge (âge d’or de l’Église) en loi universelle dite du célibat. La motivation juridique étant un aspect important voire indispensable dans l’imposition d’une loi, nous avons tenté de comprendre comment les législateurs canoniques justifiaient cette norme à différentes époques de l’histoire de l’Église. Ces motivations de la loi, tantôt exprimées dans le corpus des canons conciliaires, tantôt dans les décrétales papales, seront mieux élaborées et présentées à partir du XXe siècle au moyen des enseignements pontificaux et dicastériels beaucoup plus structurés et d’une grande pertinence doctrinale. Mais au-delà de toutes ces justifications, des questions fondamentales (pas tout à fait résolues) demeurent. Entre autres, le fait que le législateur canonique décide motu proprio d’interdire le sacerdoce « in perpetuum » (à perpétuité) à une catégorie de fidèles qui à la fondation de l’Église y était autorisée. D’où la question de savoir si les raisons avancées pour empêcher cette catégorie de fidèles d’accéder à la cléricature supérieure sont en elles-mêmes suffisantes. Est-ce qu’il est juste de considérer l’admission au sacerdoce ministériel des hommes mariés comme une volonté positive du Christ, le divin fondateur de l’Église, et donc relevant du droit divin ? Si oui, n’y a-t-il pas là des questions qui touchent « aux droits fondamentaux » de cette catégorie de fidèles quand ils sont empêchés d’accéder au sacerdoce ? Sinon comment le prouver suffisamment et définitivement ? Tout ceci nous met, en définitive, en présence de questions qui méritent une plus grande attention du législateur suprême pour justifier beaucoup plus juridiquement la légalité et la légitimité de son acte primordial (répété dans le temps) d’empêcher les fidèles mariés d’entrer dans les ordres majeurs et même d’y « évoluer ». Cette prise en compte d’une telle préoccupation aidera le législateur canonique à mieux consolider cet acquis juridique, dans la mesure du possible. Autrement, ce serait une invitation à peut-être reconsidérer sa position sur la question.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10393/42616
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.20381/ruor-26836
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité Saint-Paul / Saint Paul University
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcélibat cléricalen_US
dc.subjectordination des hommes mariésen_US
dc.subjectÉglise latineen_US
dc.subjectdroits fondamentaux des fidèlesen_US
dc.titleLe célibat clérical et la question juridique de l’ordination des hommes sacramentellement mariés dans l’Église latine (can. 277, § 1).en_US
dc.typeThesis
thesis.degree.disciplineDroit canonique / Canon Lawen_US
thesis.degree.levelDoctoralen_US
thesis.degree.namePhDen_US

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