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La prise de possession canonique et l'exercice de l'office de l'évêque diocésain Étude du canon 382 § 1 et de ses incidences juridiques

dc.contributor.authorKibanda Mavita, Jean-Robert
dc.date.accessioned2013-11-08T16:09:18Z
dc.date.available2013-11-08T16:09:18Z
dc.date.created2009
dc.date.issued2009
dc.degree.levelDoctoral
dc.description.abstractLe droit actuel affirme que l'évêque désigne à la tête d'un diocèse doit franchir certaines étapes avant de pouvoir exercer son office. Le fait de la désignation sous-entend la réception de la mission canonique qui, elle, suppose la communion de l'élu avec le chef du collège et ses membres. 11 doit évidemment recevoir la "consécration épiscopale" si ce n'est déjà fait, à l'intérieur du temps fixe par le droit. Il doit enfin prendre possession canonique du diocèse qui lui est confié. La prise de possession canonique constitue la dernière étape marquant le début de l'exercice du ministère pastoral du nouvel évêque. Elle est essentielle à l'exercice de l'office de l'évêque diocésain. C'est pourquoi, le can. 382, § 1 interdit à l'évêque désigne d'exercer son office avant d'avoir rempli cette exigence. Le can. 382, § 1 reprend en substance les dispositions du can. 334, § 2 du CIC/17. La consécration épiscopale et la mission canonique ne suffisent pas à l'évêque désigne pour exercer l'office qui lui est confié. En interdisant à l'évêque de s'ingérer dans le gouvernement de son diocèse avant la prise de possession, le can. 382, § I établit l'inhabilité implicite de l'évêque désigné. L'épiscopat comme tel n'est pas un office ecclésiastique et la promotion à la dignité épiscopale ne donne pas droit à l'exercice immédiat de l'office. Il existe deux positions sur la signification juridique de l'institution qui fait l'objet de cette étude. La première, celle défendue récemment par le professeur Arrieta, soutient que la non-observance de cette exigence ne conduit pas à la nullité des actes du fait que le can. 382, § I ne le prescrit pas expressement. L'auteur cite à cet effet le can. 10 sur les lois irritantes et inhabilitantes. L'exigence de la prise de possession canonique serait donc ad liceilatem. La seconde souligne que pour qu'une chose soit dite "expressément", il n'est pas nécessaire qu'elle soit dite "explicitement". Elle peut l'être soit "explicitement", soit "implicitement". La nullité des actes est virtuellement exprimée par le can. 382, § 1 sans être formellement exprimée. L'évêque agirait d'une manière non conforme à la loi s'il arrivait à exercer son office avant qu'il ait pris possession canonique de son diocèse. L'exigence de la prise de possession serait donc ad validitatem, c'est-à-dire elle est requise pour la validité de certains actes du pouvoir de gouvernement.
dc.format.extent247 p.
dc.identifier.citationSource: Dissertation Abstracts International, Volume: 71-05, Section: A, page: 1772.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10393/29853
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.20381/ruor-13175
dc.language.isofr
dc.publisherUniversity of Ottawa (Canada)
dc.subject.classificationReligion, General.
dc.subject.classificationLaw.
dc.titleLa prise de possession canonique et l'exercice de l'office de l'évêque diocésain Étude du canon 382 § 1 et de ses incidences juridiques
dc.typeThesis

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